Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/12/2013, 372323, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number372323
Record NumberCETATEXT000028416570
Date30 décembre 2013
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 356523 du 17 juillet 2013 par laquelle les 9ème et 10ème sous-sections réunies ont annulé l'arrêt n° 09PA06147 du 16 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n°0602252 du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé, au bénéfice de la SARL Garnier Choiseul Holding, venant aux droits de la société Urab, la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 juillet 2002 et a remis à la charge de la société Urab la cotisation d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 juillet 2003 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut...

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