Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13/03/2013, 365115, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number365115
Record NumberCETATEXT000027170044
Date13 mars 2013
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 10MA04256 QPC du 8 janvier 2013, enregistrée le 11 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur l'appel de la SCI Pascal, tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0805953 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par le préfet de l'Hérault du procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 1er octobre 2008, a condamné solidairement la SCI Pascal et M. Pascal, à payer une amende de 1 500 euros, à retirer les enrochements et autres dépôts de terre mélangés à des produits de démolition et à remettre en état les dépendances du domaine public maritime dont l'occupation a été constatée par ce procès-verbal dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à payer à l'Etat la somme de 150 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal, et, en deuxième lieu, à la relaxe des poursuites engagées à son encontre, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 et des articles L. 2111-5 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la SCI Pascal, dont le siège est 32 rue Jean Mermoz, à Agde (34300), représentée par son représentant légal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-4, L. 2111-5 et L. 2132-3 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis...

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