Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2010, 338581, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Date24 juin 2010
Judgement Number338581
Record NumberCETATEXT000022413155
CourtCouncil of State (France)

Vu l'ordonnance du 8 avril 2010, enregistrée le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 231 et suivants du code général des impôts relatifs à la taxe sur les salaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour l'ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE METZ, dont le siège est 3, allée Saint-Symphorien à Metz (57000), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 231 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil...

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