Conseil d'État, 7ème chambre, 29/09/2021, 448954, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000044169800
Date29 septembre 2021
Judgement Number448954
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

1° M. V... A... et Mme P... F... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, en premier lieu, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Saint-Pierre (La Réunion), en deuxième lieu, de prononcer l'inéligibilité de M. H... S..., de M. U... L..., de M. D... C..., de M. W... B... et de M. G... T..., en troisième lieu, d'enjoindre au maire de Saint-Pierre de produire tout élément relatif aux recrutements de contractuels depuis septembre 2019 ainsi qu'une liste des employés stagiairisés et titularisés, les justificatifs de mise en congé du personnel affecté à la campagne électorale et la liste des aides accordées par le centre communal d'action sociale de Saint-Pierre ainsi qu'aux associations et, à défaut, d'enjoindre au préfet de La Réunion de communiquer les contrats de recrutement, les contrats " Parcours Emploi Compétences ", les arrêtés de recrutement des stagiaires et de titularisation intervenus depuis l'ouverture de la campagne électorale, à titre subsidiaire, en premier lieu, de procéder à un nouveau décompte des votes en enlevant les votes irrégulièrement comptabilisés en faveur de la liste gagnante et, en second lieu, de prononcer la suspension du mandat de M. S... et de ses colistiers de la liste " Gardons le cap ".

2° M. R... Q... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de lui attribuer quatre voix irrégulièrement soustraites et, d'autre part, d'annuler les mêmes opérations électorales.

Par un jugement nos 2000262, 2000265, 2000266, 2000413 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les protestations de M. A... et Mme F... et de M. Q....

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 448954, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q... demande au Conseil d'Etat de réformer ce jugement en tant qu'il ne l'a pas proclamé élu en qualité de conseiller municipal en remplacement de M. Y... M... et en qualité de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération intercommunale des villes solidaires en remplacement de M. N... E....


2° Sous le n° 448973, par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal et, d'autre part, de déclarer inéligibles M. S..., M. L... et M. C... ;

2°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouveau décompte des votes en enlevant les votes irrégulièrement comptabilisés en faveur de la liste gagnante.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. À l'issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-Pierre (La Réunion) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Gardons le cap " menée par M. S..., maire sortant, a obtenu 18 042 voix, soit 57,02 % des suffrages exprimés, dépassant de 2 221 voix la majorité absolue, tandis que la liste menée par M. A... a obtenu 7 067 voix, soit 22,33 % des suffrages exprimés, celle conduite par M. Q... a obtenu 1 580 voix, soit 4,99 % des suffrages exprimés et celle conduite par M. X... a obtenu 473 voix, soit 1,49 % des suffrages exprimés. Par les requêtes visées ci-dessus, M. Q..., d'une part, et M. A... et Mme F..., d'autre part, relèvent appel du jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs protestations. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'alors que le jugement attaqué a été lu le 24 décembre 2020, un quotidien a fait état, dans son édition datée du même jour, du sens de ce jugement sans en relater pour autant le contenu. M. A... et Mme F... soutiennent qu'une telle publication, intervenue quelques heures avant la lecture du jugement, a porté atteinte au principe général du secret des délibérations de la formation de jugement. Toutefois, il n'est pas établi, en l'espèce, que l'information donnée par le quotidien n'aurait pu être obtenue que par une irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif et ne serait pas une simple extrapolation à partir des conclusions du rapporteur public et du sens du jugement du tribunal administratif rendu la veille dans une autre affaire électorale. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de La Réunion, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de arguments avancés par les protestataires, a expressément répondu au grief contenu dans la protestation présentée par M. Q... et tiré de ce que le fait qu'il n'ait pas été invité à un débat télévisé organisé par la chaîne " Réunion La 1ère " avec six des huit candidats têtes de liste se présentant à la mairie de Saint-Pierre méconnaissait le principe d'équité de traitement entre les candidats.

Sur l'éligibilité de M. L... et de M. C... :

4. En vertu de l'article L. 231 du code électoral, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux.

5. Les seules circonstances que le cabinet d'avocat dont M. L... est gérant associé ait assuré plusieurs prestations juridiques pour le compte de la commune de Saint-Pierre et que la société dont M. C... est directeur commercial ait conclu plusieurs contrats de prestations de communication digitale avec la commune de Saint-Pierre, le centre communal d'action sociale et la communauté intercommunale des villes solidaires pour la diffusion ponctuelle d'informations d'intérêt général ne sauraient les faire regarder comme des entreprises de service municipal au sens des dispositions de l'article L. 231 du code électoral. M. A... et Mme F... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que M. L... et M. C... étaient inéligibles.

Sur la recevabilité des griefs :

6. Il résulte des dispositions de l'article R. 119 du code électoral, du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif et de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020, combinées avec celles de l'article 642 du code de procédure civile, que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures.

7. Il résulte de l'instruction que les griefs tirés de la présence d'un homme vêtu d'un tee-shirt aux couleurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT