Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23/02/2023, 469199, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number469199
Date23 février 2023
Record NumberCETATEXT000047225275
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. A... B..., à l'appui de son mémoire en défense présenté devant la Cour de discipline budgétaire et financière et tendant au rejet du déféré présenté par la Procureure générale près la Cour des Comptes le 31 août 2022 pour qu'il soit statué sur sa responsabilité au titre des articles L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6 du code des juridictions financières et fait application à son encontre des sanctions prévues par ces articles, a produit un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022 au greffe de cette cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un arrêt n° 264-865 du 24 novembre 2022, enregistré le 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cour de discipline budgétaire et financière, avant qu'il soit statué sur le déféré de la Procureure générale près la Cour des comptes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 29 et 30 de l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2022, M. B... soutient que les dispositions du I de l'article 29 et du II de l'article 30 de l'ordonnance du 23 mars 2022, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- les articles 29 et 30 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;




1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de...

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