Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28/12/2022, 444845, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number444845
Date28 décembre 2022
Record NumberCETATEXT000046836351
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SAS HANNOTIN AVOCATS
CourtCouncil of State (France)

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 444845, par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Réseau " Sortir du nucléaire ", l'association Greenpeace France, l'association France Nature Environnement, l'association Comité de réflexion, d'information et de lutte anti-nucléaire, l'association Stop EPR ni à Penly ni ailleurs et l'association France Nature Environnement Normandie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret du 10 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 444846, par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Réseau " Sortir du nucléaire ", l'association Greenpeace France, l'association France Nature Environnement, l'association Comité de réflexion, d'information et de lutte anti-nucléaire, l'association Stop EPR ni à Penly ni ailleurs et l'association France Nature Environnement Normandie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant au retrait du décret n° 2020-336 du 25 mars 2020 modifiant le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville ;

2°) d'annuler le décret du 25 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 416140 et 425780 du 24 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association Réseau " Sortir du nucléaire " et autres, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Electricité de France ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que l'installation nucléaire de base dénommée " Flamanville 3 ", comportant un réacteur nucléaire de type à eau pressurisée (EPR), a été autorisée par un décret du 10 avril 2007 au profit de la société Electricité de France (EDF). Un décret du 25 mars 2020 a prolongé jusqu'à dix-sept ans à compter de la publication du décret du 10 avril 2007 le délai de mise en service de cette installation. Par deux demandes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'association Réseau " Sortir du nucléaire " et autres demandent l'annulation des refus implicites opposés par le Premier ministre à leurs demandes tendant, d'une part, à l'abrogation du décret du 10 avril 2007, d'autre part, au retrait du décret du 25 mars 2020.

Sur le décret du 25 mars 2020 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " (...) l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 593-1 du code de l'environnement : " Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2...

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