Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 12/07/2019, 418394, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number418394
Date12 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038759045
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 20 février, 30 août, 27 septembre, 24 décembre 2018 et 1er mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Les entreprises du voyage, le syndicat des entreprises du tour operating, l'association professionnelle de solidarité du tourisme et la société Voyageurs du monde demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter une ordonnance ou un projet de loi modificatif conforme aux dispositions de la directive (UE) 2015/2302 et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive (UE) 2015/2302 ;

4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;
- le code civil ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;
- l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir ;



Considérant ce qui suit :

1. L'ordonnance du 20 décembre 2017, prise en vertu de l'habilitation donnée par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, procède à la transposition de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dont l'article 4 énonce que : " (...) les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs ".

2. L'union fédérale des consommateurs - Que choisir justifie, eu égard à la nature et l'objet du litige, d'un intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée. Par suite, son intervention en défense de la requête formée contre cette ordonnance par le syndicat Les entreprises du voyage et autres est recevable.

3. En premier lieu, selon le premier alinéa du 1 de l'article...

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