Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13/07/2011, 330049, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Jacques Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000024364429
Judgement Number330049
Date13 juillet 2011
CounselSCP ORTSCHEIDT
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche l'a constitué débiteur envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz, de la somme de 340 628 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2000, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise informatique et comptable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;




Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (...) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent (...) / La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constatée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une...

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