Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15/04/2011, 346459, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Date15 avril 2011
Record NumberCETATEXT000023866399
Judgement Number346459
CounselSCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE
CourtCouncil of State (France)

Vu l'ordonnance n° 10PA5771 du 2 février 2011, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE, tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, issues de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est au 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 214-4 du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE,



Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (...) ne peut être relevé d'office ; qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de la même ordonnance que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que...

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  • Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...DE FRANCE) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 avril 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 346459 du 15 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Electricité de France, relat......

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