Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 juin 2003, 222160, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Record NumberCETATEXT000008206740
Judgement Number222160
Date30 juin 2003
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature lui a infligé, à titre disciplinaire, la sanction de la réprimande avec inscription au dossier

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 448 F (2356 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;





Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, en date du 19 avril 2000 :

Considérant que, lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature a le caractère d'une juridiction administrative devant laquelle doivent être observées les règles générales de procédure, dont l'application n'est pas incompatible avec son organisation ou n'a pas été écartée par une disposition expresse ; qu'au nombre de ces règles sont comprises celles qui régissent la récusation ; qu'en vertu de celles-ci, tout justiciable est recevable à présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l'un de ses membres, dès qu'il a connaissance d'une cause de récusation ; que, lorsqu'elle se prononce sur une demande de récusation, la juridiction en cause doit statuer sans la participation de celui de ses membres qui en est l'objet ;

Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique...

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    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
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