Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07/03/2014, 374288, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000028700154
Judgement Number374288
Date07 mars 2014
CounselSCP DE NERVO, POUPET
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 1304309 du 23 décembre 2013, enregistrée le 30 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la Fédération environnement durable et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a approuvé le schéma régional éolien d'Ile-de-France, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté pour la Fédération environnement durable, dont le siège est 3, rue des Eaux à Paris (75016), la Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites, l'association Ligue urbaine et rurale, dont le siège est 20, rue du Borrego à Paris (75020), la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, dont le siège est 39, avenue de la Motte-Picquet à Paris (75007), l'association de défense de l'environnement et de la région d'Egreville, dont le siège est " Les Canas " à Egreville (77620), l'association Vent de colère en Visandre, dont le siège est 9, rue du Lavoir à Pécy (77970), l'association Vent de force 77, dont le siège est 17, rue du Poirier Coral à Saâcy-sur-Marne (77730), l'association Vent de vérité, dont le siège est Le Montcel à Verdelot (77510), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1 à L. 222-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la Fédération environnement durable et...

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  • Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...ENVIRONNEMENT DURABLE ET AUTRES) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 mars 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 374288 du 7 mars 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les associations « F......

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