Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/01/2013, 354407

Judgement Number354407
Date30 janvier 2013
Record NumberCETATEXT000027010306
CounselSPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de la magistrature, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), représenté par son président ; le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la circulaire du 9 mars 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés relative à l'appel du parquet contre des décisions rendues dans le contentieux judiciaire de maintien des étrangers en zone d'attente et en rétention administrative et, d'autre part, la décision implicite par laquelle ce ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de cette circulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Spinosi, avocat du Syndicat de la magistrature,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du Syndicat de la magistrature ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux voies de recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation du maintien en zone d'attente, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de la circulaire litigieuse : " (...) L'appel n'est pas suspensif. / Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué (...) " ; que l'article L. 552-10 du même code comporte des dispositions similaires en matière de prolongation de la rétention des étrangers ;

2. Considérant qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre l'immigration...

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