Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 14/09/2016, 400864, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number400864
Date14 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033120106
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a, dans le cadre de l'instance relative à l'affaire n° 730 de la Cour de discipline budgétaire et financière, produit un mémoire, enregistré le 21 avril 2016 au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un arrêt n° 209-730-I du 21 juin 2016, enregistré le 22 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cour de discipline budgétaire et financière, avant qu'il soit statué sur le fond de l'affaire n° 730 relative à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 312-1 et L. 314-18 du code des juridictions financières.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 312-1 et L. 314-18 ;
- la décision n° 2016-550 QPC du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2016, présentée par Mme B... ;




1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que lorsque, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une juridiction n'a transmis au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité qu'en tant qu'elle porte sur les dispositions législatives à l'égard desquelles les conditions fixées par cet article lui paraissent remplies, et non sur les autres dispositions législatives contestées par cette question, le Conseil d'Etat...

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