Conseil d'État, 6ème SSJS, 23/07/2014, 375869, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029288311
Date23 juillet 2014
Judgement Number375869
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°, sous le n° 375869, le mémoire, enregistré le 27 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, dont le siège est 3, rue du Château d'eau à Paris (75010), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre syndicale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable au litige ;


Vu 2°, sous le n° 375896, le mémoire, enregistré le 27 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, dont le siège est 3, rue du Château d'eau à Paris (75010), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre syndicale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable au litige ;


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4, dans leur rédaction applicable au litige ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis ;




1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus posent la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il...

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  • Décision n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS CGT-TAXIS) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d'Etat (décision nos 375869 et 375896 du 23 juillet 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité p......

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