Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 10/05/2019, 424115, Inédit au recueil Lebon

Date10 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038462147
Judgement Number424115
CounselSCP MONOD, COLIN, STOCLET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la commune de Sainte-Rose (Guadeloupe) et Mme G...D...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° S 2018-2044 du 12 juillet 2018 par lequel la Cour des comptes a rejeté leur requête d'appel comme irrecevable, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 242-1 à L. 242-8 du code des juridictions financières en tant qu'ils réservent au ministère public près ces juridictions le monopole de l'exercice des poursuites.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Sainte-Rose et autre.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières alors en vigueur, issu de la loi du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises, en substance...

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    • Invalid date
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