Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19/04/2024, 491226, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049446971
Date19 avril 2024
Judgement Number491226
CounselSCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège de l'ordre judiciaire, avant qu'il soit statué sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice de voir prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A... B..., a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment ses articles 52 et 56 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi organique du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution : " Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d'un rang au...

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