Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01/07/2011, 348413
Record Number | CETATEXT000024315878 |
Judgement Number | 348413 |
Date | 01 juillet 2011 |
Court | Council of State (France) |
Vu l'ordonnance n° 1002658 du 12 avril 2011, enregistrée le 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Raymond A, M. et Mme Henri A et M. et Mme Christian C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel la sous-préfète du Vigan a autorisé le personnel du département du Gard à pénétrer dans les propriétés de la commune de Sumène en vue de réaliser les études et les relevés relatifs à la déviation de la RD n° 999, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er et 3 à 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour M. et Mme Raymond A, demeurant ..., M. et Mme Henri A, demeurant ... et M. et Mme Christian C, demeurant à ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 37 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi...
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