Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27/10/2011, 341278

Record NumberCETATEXT000024736708
Judgement Number341278
Date27 octobre 2011
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°) sous le n° 341278, la requête enregistrée le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ANALYSER, dont le siège est 23 quai de Bourbon à Paris (75004) ; l'ASSOCIATION ANALYSER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre dans le délai de six mois les dispositions d'application qu'impliquent les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, notamment pour la détermination de la qualité des membres des associations de psychanalystes ainsi que de l'objet et des activités de ces associations ;




Vu 2°) sous le n° 341717 la requête enregistrée le 20 juillet 2010, présentée par Mme Amélie BRAHMI-BADIZO demeurant 6 rue de Colmar à Vincennes (94300) ; Mme BRAHMI-BADIZO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

2°) d'indemniser les préjudices ayant résulté pour elle de l'application de ce décret ;



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Vu 3°) sous le n° 341728 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est au 40 rue Pascal Porte G à Paris (75013), la FEDERATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE, la SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE, dont le siège est au 71 avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt Cedex (92774), le SYNDICAT UNSA SANTE SOCIAUX, dont le siège est au centre hospitalier 1 avenue Michel de l'Hôpital BP 608 à Saint-Quentin (02321) et LE SEMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 4°) sous le n° 341829, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP), dont le siège est 6 rue Beauregard, à Paris (75002) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE (SNP PSY), dont le siège est 77 rue des Archives, à Paris (75003) ; L'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;


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Vu 5°) sous le n° 342428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP), dont le siège est 6 rue Beauregard, à Paris (75002) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE (SNP PSY), dont le siège est 77 rue des Archives, à Paris (75003) ; L'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes ;


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Vu 6°) sous le n° 342429, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP), dont le siège est 6 rue Beauregard, à Paris (75002) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE (SNP PSY), dont le siège est 77 rue des Archives, à Paris (75003) ; L'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychothérapie ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2011 présentée pour le syndicat national des psychologues, la fédération française des psychologues et de psychologie, la société française de psychologie et le syndicat UNSA santé sociaux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée par l'association ANALYSER ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée par Mme BRAHMI-BADIZO ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, notamment son article 52 ;

Vu la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, de la FEDERATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE, de la SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE, du SYNDICAT UNSA SANTE SOCIAUX, et du SEMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE, et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'ASSOCIATION FEDERATIVE FRANCAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE, et du SYNDICAT DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET...

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