Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23/07/2009, 328520, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Daël
Judgement Number328520
Record NumberCETATEXT000020936371
Date23 juillet 2009
CounselSCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 juin 2009 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 262781 du 7 juillet 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu la décision du 7 juillet 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang ;




Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure (...) ; que sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 10 juin 2009, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office...

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