Conseil d'État, 5ème chambre, 24/04/2024, 474878, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000049473459 |
Date | 24 avril 2024 |
Judgement Number | 474878 |
Counsel | SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SARL LE PRADO – GILBERT |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'assurer l'exécution, d'une part, de l'arrêt n° 20LY00445, 20LY00455 du 30 septembre 2021 par lequel cette cour, réformant le jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble, a porté à la somme de 164 646,49 euros assortie d'une rente trimestrielle de 5 828,40 euros le montant que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à lui verser en réparation de sa prise en charge fautive par cet établissement hospitalier et, d'autre part, du jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble dans la mesure où il n'avait pas été réformé par cet arrêt. Par un arrêt n° 22LY02038 du 7 avril 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2023 et le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution et de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 6 473,95 euros, correspondant à sa créance au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 30 septembre 2021 la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble, a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme A..., en réparation de préjudices subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement, la somme de 164 646,49 euros ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 5 828,40...
Mme B... A... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'assurer l'exécution, d'une part, de l'arrêt n° 20LY00445, 20LY00455 du 30 septembre 2021 par lequel cette cour, réformant le jugement n° 1606905 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble, a porté à la somme de 164 646,49 euros assortie d'une rente trimestrielle de 5 828,40 euros le montant que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à lui verser en réparation de sa prise en charge fautive par cet établissement hospitalier et, d'autre part, du jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble dans la mesure où il n'avait pas été réformé par cet arrêt. Par un arrêt n° 22LY02038 du 7 avril 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2023 et le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution et de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 6 473,95 euros, correspondant à sa créance au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 30 septembre 2021 la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble, a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme A..., en réparation de préjudices subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement, la somme de 164 646,49 euros ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 5 828,40...
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