Conseil d'État, 5ème chambre, 24/04/2024, 488006, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049473464
Date24 avril 2024
Judgement Number488006
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision référencée " 48 " du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point sur son titre de conduite à la suite d'une infraction commise le 26 août 2021 et l'a informé qu'il conservait un solde total de 9 points. Par un jugement n° 2200302 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle ne reconstitue pas la totalité du capital de points afférent au permis de conduire de l'intéressé, et enjoint au ministre de restituer les points manquants.

Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 17 décembre 2021 retirant un point au permis de conduire de l'intéressé et l'informant qu'un solde de 9 points restait affecté à son titre de conduite.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans (...) est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (...) " En vertu du I de l'article R. 413-14 du même code : " Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité...

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