Conseil d'État, 4ème chambre, 26/07/2022, 461090, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number461090
Date26 juillet 2022
Record NumberCETATEXT000046101518
CounselSCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 27 juin 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2020 par laquelle la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a prononcé à son encontre la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, sur tout le territoire national, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime.

M. B... soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe de l'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles prévoient que le prononcé d'une nouvelle sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire au cours du délai d'épreuve de cinq ans emporte révocation automatique du sursis à l'exécution de la première sanction de suspension temporaire du droit d'exercer cette profession sans que le juge disciplinaire ne puisse, par une décision motivée, dire que la sanction qu'il prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

Le mémoire distinct a été communiqué à la Première ministre et au conseil régional de Nouvelle Aquitaine - collectivités d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires qui n'ont pas produit de mémoires.

Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a présenté des observations, enregistrées le 21 juin 2022.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le...

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