Conseil d'État, 4ème chambre, 15/07/2020, 439031, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 439031 |
Date | 15 juillet 2020 |
Record Number | CETATEXT000042120844 |
Court | Council of State (France) |
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 439031, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES) demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dixième et onzième alinéas du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2° Sous le n° 439216, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dixième et onzième alinéas du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur (SAGES) et par le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) portent sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la...
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