Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25/03/2020, 427650, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number427650
Date25 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041793747
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 février et 24 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale des magistrats administratifs et le Syndicat de la juridiction administrative demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 QPC du 28 juin 2019 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. L'Union syndicale des magistrats administratifs et le Syndicat de la juridiction administrative demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité, pris pour l'application de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

2. Aux termes de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 : " I.-A titre expérimental, le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire entrant dans l'une des catégories définies au deuxième alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision. / Le premier alinéa du présent I est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V, prises sur le fondement du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions prises par décret. / II.- La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure. / La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l'examen des recours dirigés contre la...

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