Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04/09/2019, 431463, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number431463
Date04 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039056304
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. G... I..., M. J... E..., M. A... D..., Mme B... D..., M. H... C..., à l'appui des demandes qu'ils ont formées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Arjowiggins Security, ont, chacun, produit un mémoire, enregistré le 6 mai 2019 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 et de l'article L. 1235-7-1 du code du travail.

Par une ordonnance n°s 1904896, 1904897, 1904898, 1904899, 1904900, enregistrée le 6 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint les cinq affaires, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de commerce ;
- le code du travail, notamment ses articles L. 1233-58 et L. 1235-7-1 ;
- la loi n° 2015-988 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT