Conseil d'État, 4ème chambre, 27/10/2016, 386664, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number386664
Record NumberCETATEXT000033391570
Date27 octobre 2016
CounselSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme AY...H...et 424 autres salariés de la société LFoundry Rousset ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2014 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document élaboré par MeLW..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LFoundry Rousset, fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1401877, 1401880, 1402008 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13MA03521 du 24 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 23 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M OW...et autres ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société LFoundry Rousset ; qu'à la demande de MeLW..., liquidateur judiciaire de la société, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par une décision du 8 janvier 2014, homologué le document unilatéral de l'employeur fixant un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par un jugement du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de plusieurs salariés de l'entreprise, a annulé cette décision ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le sens des conclusions du rapporteur public qui avaient été mises en ligne aurait été modifié sans que les parties n'en aient été expressément prévenues n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant qu'aucune règle ni aucun principe n'impose que, à l'issue de la séance publique, la juridiction informe les parties de la date de lecture de la décision ; que dès lors, le ministre ne peut utilement soutenir que l'absence de cette information aurait constitué une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée, pour rejeter l'appel du ministre chargé du travail contre le jugement ayant prononcé l'annulation de la décision du 8 janvier 2014, sur deux motifs, tirés, pour le premier de l'insuffisance de la motivation de cette décision et...

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