Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12/04/2024, 468571, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049410676
Date12 avril 2024
Judgement Number468571
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 octobre 2022, 30 janvier 2023 et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité de défense des derniers et dernières élèves de l'Ecole nationale d'administration (CODDEENA) et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2022 par laquelle la directrice de l'Institut national du service public (INSP) a arrêté le classement de la promotion 2021-2022 " Germaine Tillion " de cet Institut ;

2°) de mettre à la charge de l'INSP la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 ;
- le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 ;
- l'arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Institut national du service public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 37 du décret du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration, devenue l'Institut national du service public par l'effet de l'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée de la scolarité est comprise entre vingt et vingt-quatre mois. / La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. (...) / A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, des notes de contrôle continu et des notes des épreuves, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble (...) ". En vertu de l'article 46 du même décret, dans sa rédaction...

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