Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 décembre 1986, 48820, inédit au recueil Lebon

Date10 décembre 1986
Record NumberCETATEXT000007710174
Judgement Number48820
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1983 et 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
2° à ce qu'elle soit déchargée de toute sanction pécuniaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 77-886 du 19 juillet 1977 et le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS F.N.H.G. ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour émettre l'avis, entériné par le ministre de l'économie, des finances et du budget, que la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS devait être l'objet d'une sanction pécuniaire de 100 000 F, la commission de la concurrence a estimé, devoir retenir à son encontre deux actions illicites visées à l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 consistant à avoir coordonné le comportement des fournisseurs de montres vis-à-vis des établissements Reynaud-Pascal et avoir étudié avec le syndicat Saint-Eloi un projet de contrat-type de distribution sélective ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'action conduite par la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS à l'occasion des pressions concertées exercées par les horlogers détaillants sur les fournisseurs pour les dissuader de livrer des montres à la société Pascal, qui avait repris les activités de vente au détail des établissements Reynaud à Toulouse et appliquait des méthodes de vente conduisant à l'abaissement des prix de vente, s'est déroulée antérieurement au 16 juillet 1978, soit à une période atteinte par la prescription à la date à laquelle la commission de la concurrence a été saisie ; que si, postérieurement au 16 juillet 1978, des refus de vente de fournisseurs à la société Pascal ont été constatés et des...

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