Conseil d'État, 3ème chambre, 22/07/2022, 464934, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number464934
Date22 juillet 2022
Record NumberCETATEXT000046082497
CounselSCP BOUTET-HOURDEAUX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 1 200 000 euros à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'application qui lui est faite du mécanisme de compensation de la suppression de la taxe d'habitation prévu par les IV et V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, a produit un mémoire, enregistré le 1er décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2107929 du 10 juin 2022, enregistrée le 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a décidé, avant qu'il soit statué sur la demande de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération et par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des IV et V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 16 ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil...

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