Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28/12/2016, 403900, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number403900
Date28 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033789071
CounselRICARD
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société SNF, à l'appui de son appel contre le jugement n° 1306356 du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole refusant de modifier la délibération de son conseil du 11 juillet 2013 instituant le versement destiné au financement des transports en commun, a produit un mémoire distinct, enregistré le 15 avril 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 16LY01303 du 29 septembre 2016, enregistrée le 30 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête de la société SNF, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales.

Par son mémoire distinct et par un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2016, la société SNF soutient que les dispositions du I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, qui sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Elle soutient, en outre, qu'en ne précisant pas les conditions auxquelles est subordonnée la délibération de l'organe compétent désignant les zones à l'intérieur desquelles les employeurs bénéficient du remboursement du versement transport, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte à ces principes.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016, le ministre de l'intérieur soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne, qui n'a pas produit de mémoire.


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