Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/12/2014, 385320, Inédit au recueil Lebon
Date | 23 décembre 2014 |
Judgement Number | 385320 |
Record Number | CETATEXT000029955407 |
Counsel | SCP PIWNICA, MOLINIE |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
La société Nextradio TV a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012. A l'appui de sa demande, elle a produit un mémoire, enregistré le 12 juin 2014, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.
Par un jugement n° 1405745 du 23 octobre 2014, enregistré le 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé, avant de statuer sur la demande de la société Nextradio TV, de transmettre la question au Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Nextradio TV ;
La société Nextradio TV a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2014.
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition en litige : " I. - Les redevables de...
La société Nextradio TV a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2011 et 2012. A l'appui de sa demande, elle a produit un mémoire, enregistré le 12 juin 2014, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.
Par un jugement n° 1405745 du 23 octobre 2014, enregistré le 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé, avant de statuer sur la demande de la société Nextradio TV, de transmettre la question au Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Nextradio TV ;
La société Nextradio TV a produit une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2014.
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition en litige : " I. - Les redevables de...
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