Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/01/2013, 363749, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000027010317
Judgement Number363749
Date30 janvier 2013
CounselSCP ORTSCHEIDT
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 1208646 du 31 octobre 2012, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Puyravault tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet de la Vendée a fixé le périmètre de la communauté de communes des Isles du Marais Poitevin à compter du 1er janvier 2013, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté pour la commune de Puyravault, en application de l'article 23-I de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 72 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la Commune De Puyravault,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la Commune De Puyravault ;




1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère...

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  • Décision n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
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