Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22/02/2013, 364341, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number364341
Date22 février 2013
Record NumberCETATEXT000027150925
CounselSCP GADIOU, CHEVALLIER
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 12PA00688 du 26 novembre 2012 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. D...Moye, demeurant au..., tendant à l'annulation du jugement n° 1018042/2-3 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites du préfet de police ayant rejeté ses demandes de carte de séjour temporaire, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. TorresMoye,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. TorresMoye;




1. Considérant qu'il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. TorresMoyedemande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis...

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  • Décision n° 2013-312 QPC du 22 mai 2013
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...JORY ORLANDO T.) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 364341 du 22 février 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jory Orlando T. relative à......

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