Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12/09/2012, 357839, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 357839 |
Record Number | CETATEXT000026368816 |
Date | 12 septembre 2012 |
Court | Council of State (France) |
Vu les mémoires, enregistrés les 18 et 29 juin, les 2, 4 et 23 juillet et les 13 et 27 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association France Nature Environnement, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par M. Raymond Léost, administrateur, et par l'association Agir pour les paysages, dont le siège est 22, rue Meyrueis à Montpellier (34000), représentée par son président en exercice ; France Nature Environnement et Agir pour les paysages demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième et du troisième alinéas de l'article L. 581-9, de l'article L. 581-14-2, de l'article L. 581-18 ainsi que de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction, applicable à la date du décret du 30 janvier 2012, résultant de la...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction, applicable à la date du décret du 30 janvier 2012, résultant de la...
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