Conseil d'État, , 24/07/2020, 442017, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number442017
Date24 juillet 2020
Record NumberCETATEXT000042168723
CourtCouncil of State (France)



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association le Conseil national du logiciel libre, l'association Ploss Rhône-Alpes, l'association SoLibre, la société Nexedi, M. E... J..., M. L... B..., M. Q... D..., Mme C... N..., M. F... A..., le Syndicat national des journalistes, le Syndicat de la médecine générale, l'Union française pour une médecine libre, M. M... O..., M. G... K..., l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT, l'Union fédérale médecins, ingénieurs, cadres, techniciens CGT santé et action sociale, Mme R... P... et M. H... I... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de faire en sorte que le Health Data Hub se conforme aux injonctions qui lui ont été faites par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 440916 du 19 juin 2020, en complétant les informations accessibles aux personnes intéressées sur son site internet, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






Ils soutiennent que le site internet du Health Data Hub, dans sa rubrique " foire aux questions ", fournit une information inexacte quant au possible transfert de données hors de l'Union européenne, en méconnaissance des obligations découlant de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de justice administrative ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il...

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