Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 30 novembre 2005, 267137, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Martin |
Record Number | CETATEXT000008228940 |
Judgement Number | 267137 |
Date | 30 novembre 2005 |
Counsel | SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VINCI-ENERGIES, dont le siège est ... ; la SOCIETE VINCI-ENERGIES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 6 février 2004 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il inscrit les sociétés Tunzini SA, Tunzini Nessi entreprises équipement, et Tunzini SNC sur cette liste, en lieu et place de la société Tunzini/Tunzini Wanner initialement inscrite sur la liste par arrêté interministériel du 1er août 2001
Vu les autres pièces du dossier
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-1, R. 31210 et R. 351-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VINCI-ENERGIES,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…) ;
Considérant que, si en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 3111 du code de justice...
Vu les autres pièces du dossier
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-1, R. 31210 et R. 351-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE VINCI-ENERGIES,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : /1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (…) ;
Considérant que, si en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 3111 du code de justice...
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