Conseil d'État, 1ère SSJS, 23/12/2015, 372907, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number372907
Date23 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031861134
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2013, 21 janvier 2014 et 13 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse autonome de retraite des médecins de France, M. A...E..., M. G...D..., M. F...I..., M. B...J...et Mme H...C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces articles et d'adopter une nouvelle réglementation conforme aux motifs de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la caisse autonome de retraite des médecins de France et les autres requérants ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-495 QPC du 20 octobre 2015 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la caisse autonome de retraite des médecins de France et les autres requérants ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de MM.E..., D..., I..., J...et K...C...;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance vieillesse au titre des droits propres. / La compensation tend à remédier aux inégalités...

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