Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28/12/2016, 390060, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number390060
Date28 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033820429
CounselSCP CAPRON
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 390060, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mai 2015 et 22 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2015 fixant pour l'année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel de l'interprétation de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 399453, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 8 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la Fédération de l'hospitalisation privée et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2016, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ;





Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du I de l'article L. 162-22-10 et de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, dans le respect de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé, certains éléments tarifaires, dont les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui prennent effet le 1er mars de l'année en cours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la Fédération de l'hospitalisation privée demande l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 4 mars 2015 et 4 mars 2016 intervenus sur le fondement de ces dispositions, par lesquels le ministre des finances et des comptes publics et le ministre des affaires sociales et de la santé ont fixé, respectivement pour l'année 2015 et pour l'année 2016, les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.

Sur la régularité de la procédure :

2. Il est soutenu que l'avantage dont bénéficient les établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, en raison de ce que les arrêtés attaqués prévoiraient, pour ces catégories d'établissements de santé, des tarifs plus élevés que ceux qu'il fixe pour les établissements privés de santé mentionnés au d du même article, constitue une aide d'Etat qui aurait dû être notifiée préalablement à la Commission européenne, dès lors que les arrêtés attaqués ne rempliraient pas les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et par la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du même traité : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Selon le paragraphe 3 de l'article 108 du même traité : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ".

4. Ainsi que l'a relevé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 22 octobre 2015 dans l'affaire C-185-14, il résulte de la décision 2012/21/UE...

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