Conseil d'État, , 16/08/2022, 466626, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number466626
Date16 août 2022
Record NumberCETATEXT000046213159
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... et Mme C... D..., épouse A..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision du consul général de France à Tunis du 18 février 2022 refusant de délivrer un visa à Mme D... ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa de Mme D... dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux, d'une part, crée des périodes de séparation prolongée dans leur couple, marié régulièrement depuis le 10 juillet 2019 et, d'autre part, menace la pérennité de l'activité professionnelle de M. A... en ce qu'il l'oblige à effectuer des déplacements mensuels en Tunisie pour voir son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale et, d'autre part, elle ne repose sur aucune motivation sérieuse et sur une appréciation erronée de leur situation ;
- elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, leur mariage est réel et dénué de toute intention frauduleuse et, d'autre part, elle fait obstacle à la poursuite de leur vie commune ;
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'aucune menace à l'ordre public ne peut leur être imputée eu égard à leur expérience universitaire de plus de huit ans en France sans le moindre incident.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait...

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