Conseil d'État, , 15/02/2021, 449168, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number449168
Date15 février 2021
Record NumberCETATEXT000043161651
CounselSCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier et 9 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme BD Multimédia demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 2 de la décision du 23 décembre 2020 de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relatif à la publication de cette décision, prononçant à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros, au registre de l'autorité administrative pendant trois ans sous une forme nominative puis sous une forme anonyme ;

2°) de mettre à la charge de l'ACPR la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à sa situation financière fragile et susceptible de se dégrader davantage en raison de l'épidémie de covid-19, en deuxième lieu, à l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à son image et à sa réputation et, en dernier lieu, aux conséquences de cette publication dès lors qu'elle est susceptible, d'une part, de renforcer les obstacles qu'elle rencontre pour ouvrir un compte de cantonnement et, d'autre part, de faire peser sur la société le risque de ne pas être en mesure de conclure de nouveau contrat de garantie afin de se conformer à ses obligations de protection des fonds de clientèle, conformément à l'article L. 522-17 du code monétaire et financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est disproportionnée au regard des manquements constatés dès lors que, en premier lieu, l'intérêt public attaché à une publication sous forme nominative apparaît réduit, eu égard, d'une part, à sa faible envergure sur le marché en cause et, d'autre part, au fait qu'une publication sous forme anonyme répondrait suffisamment à l'objectif d'information du public, en deuxième lieu, les modalités de cette publication, accessible en ligne sur le site de l'ACPR pendant trois ans, participent de ce caractère disproportionné, en troisième lieu, les manquements retenus à son encontre ne présentent qu'une gravité relative, en quatrième lieu, la mesure de publication est susceptible de lui causer un préjudice particulièrement...

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