Conseil d'État, 10ème chambre, 04/03/2022, 451932, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number451932
Date04 mars 2022
Record NumberCETATEXT000045299708
CourtCouncil of State (France)
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 avril et 29 octobre 2021 et le 20 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... D... et Mme E... D..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A... D..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur leur demande, en date du 17 décembre 2020, tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Affelnet Lycée " ;

2°) d'abroger cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de prendre toutes les mesures règlementaires de nature à ce que la procédure annuelle d'affectation des élèves en classe de seconde :

- présente toutes les garanties de valeur constitutionnelle, notamment de transparence, de nécessité d'une intervention humaine, d'information, d'égalité de traitement, de prévisibilité, de loyauté, de non-discrimination, énoncées par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 et par ses réserves d'interprétation ;

- soit précédée de la publication des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l'année précédente et précisant dans quelle mesure les traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen, des moyennes et écarts-types historiques des notes obtenues de chaque groupe à partir des relevés des premier et deuxième trimestres de classe de troisième et des barèmes des derniers entrants non boursiers à chaque établissement ;

- soit précédée de l'information des parents quant aux notes de compétence attribuées par le corps enseignant, préalablement à la remise de la liste de choix ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2022, présentée par M. et Mme D... ;




Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ainsi que leur fille scolarisée...

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