Conseil d'État, 10ème chambre, 16/11/2021, 452646, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number452646
Date16 novembre 2021
Record NumberCETATEXT000044334786
CounselSCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; SCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroport de Tahiti demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt du 17 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de ,la Polynésie française ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la contribution des patentes pour les années 2012 à 2016, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution° de l'article 214-2 du code des impôts de la Polynésie française. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Aeroport de Tahiti et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller; avocat de la Présidence de la Polynésie française ;




Considérant ce qui suit :

1. En vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé ( ...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...) ". Il résulte des dispositions de ce même article qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur des dispositions législatives.

2. Aux termes de 1'article 139 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " l'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations "...

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