Conseil d'État, 10ème chambre, 09/09/2020, 439520, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 439520 |
Date | 09 septembre 2020 |
Record Number | CETATEXT000042322410 |
Counsel | SCP SEVAUX, MATHONNET |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D..., agissant pour son compte personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A..., Souleyman et Hamza et Mme B... E..., sa mère, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du Président de la République, rapportée par la presse le 13 mars 2019, d'organiser " au cas par cas " le rapatriement des enfants français se trouvant dans les camps du nord-est de la Syrie. Par une ordonnance n° 1910042 du 12 août 2019, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par une ordonnance n°19PA03083 du 24 janvier 2020, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mmes D... et E... contre cette ordonnance.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D... et E... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) en tant que de besoin, d'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'Etat français a-t-il, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de la Convention, une obligation positive de mettre en oeuvre les moyens qui sont susceptibles de mettre un terme aux traitements inhumains et dégradants et à l'exposition à un risque de mort subis par les ressortissants français mineurs retenus dans les camps de réfugiés en Syrie, et les parents de ces ressortissants mineurs peuvent-il se prévaloir d'un grief défendable devant les juridictions internes devant lesquelles ils agissent pour contester le refus de porter une telle assistance, en présence duquel l'incompétence du juge administratif et judiciaire pour connaître des actes non détachables de relations internationales constitue une violation de l'article 13 de la Convention ' ".
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 16 ;
- la...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D..., agissant pour son compte personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A..., Souleyman et Hamza et Mme B... E..., sa mère, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du Président de la République, rapportée par la presse le 13 mars 2019, d'organiser " au cas par cas " le rapatriement des enfants français se trouvant dans les camps du nord-est de la Syrie. Par une ordonnance n° 1910042 du 12 août 2019, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par une ordonnance n°19PA03083 du 24 janvier 2020, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mmes D... et E... contre cette ordonnance.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D... et E... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) en tant que de besoin, d'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande d'avis consultatif sur la question suivante : " L'Etat français a-t-il, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de la Convention, une obligation positive de mettre en oeuvre les moyens qui sont susceptibles de mettre un terme aux traitements inhumains et dégradants et à l'exposition à un risque de mort subis par les ressortissants français mineurs retenus dans les camps de réfugiés en Syrie, et les parents de ces ressortissants mineurs peuvent-il se prévaloir d'un grief défendable devant les juridictions internes devant lesquelles ils agissent pour contester le refus de porter une telle assistance, en présence duquel l'incompétence du juge administratif et judiciaire pour connaître des actes non détachables de relations internationales constitue une violation de l'article 13 de la Convention ' ".
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 16 ;
- la...
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