Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/10/2011, 348771, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Bernard Stirn |
Judgement Number | 348771 |
Record Number | CETATEXT000024736724 |
Date | 24 octobre 2011 |
Counsel | SCP ORTSCHEIDT |
Court | Council of State (France) |
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du décret du 13 janvier 2011 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune de Koungou à Mayotte, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 72 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires " ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres " ; que le décret révoquant M. A de ses fonctions de maire de la commune de Koungou, à Mayotte, a été pris sur le fondement de ces dispositions qui sont ainsi...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 72 ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires " ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres " ; que le décret révoquant M. A de ses fonctions de maire de la commune de Koungou, à Mayotte, a été pris sur le fondement de ces dispositions qui sont ainsi...
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