Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/10/2011, 348771, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Bernard Stirn
Judgement Number348771
Record NumberCETATEXT000024736724
Date24 octobre 2011
CounselSCP ORTSCHEIDT
CourtCouncil of State (France)
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du décret du 13 janvier 2011 le révoquant de ses fonctions de maire de la commune de Koungou à Mayotte, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités locales ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 72 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;




Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires " ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres " ; que le décret révoquant M. A de ses fonctions de maire de la commune de Koungou, à Mayotte, a été pris sur le fondement de ces dispositions qui sont ainsi...

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