Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 366861

Judgement Number366861
Date04 février 2015
Record NumberCETATEXT000030192206
CounselSCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP LEVIS
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2013 et 17 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sarzeau, représentée par son maire ; la commune de Sarzeau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002813 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2010 par lequel le maire de Sarzeau s'est opposé à la déclaration préalable de M. A...B...;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la commune de Sarzeau et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. B... ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., propriétaire sur la commune de Sarzeau (Morbihan), a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser l'édification d'une clôture en limite de sa propriété ; que, par un arrêté du 2 juin 2010, la commune s'est opposée à ce projet au motif qu'il méconnaissait la servitude de passage des piétons approuvé par l'arrêté préfectoral du 19 février 2001, pris sur le fondement des articles L. 160-6 à L. 160-8 du code de l'urbanisme ; que la commune de Sarzeau se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la requête de M. B...tendant à obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 juin 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-6-1 du même code : " Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage...

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