Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/04/2016, 396415, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number396415
Record NumberCETATEXT000032405487
Date13 avril 2016
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La collectivité de Saint-Martin, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 avril 2011 fixant le montant des charges et le droit à compensation des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin, a produit un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 octobre et le 19 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1517081 du 22 janvier 2016, enregistrée le 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la collectivité de Saint-Martin, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 1° à 3° du I de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.O. 6371-4 et L.O. 6371-5 ;
- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les...

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