Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 20/10/2014, 383259, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000029614387 |
Judgement Number | 383259 |
Date | 20 octobre 2014 |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
L'Association française des entreprises privées (AFEP) et les sociétés anonymes Air Liquide S.A., Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211.
A l'appui de leur recours, l'AFEP et autres ont, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, produit des mémoires enregistrés les 31 juillet et 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquels ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment son article 23-5 ;
- le code général des impôts, notamment ses articles 39, 145, 219 et 238-0 A ;
- la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, notamment son article 22 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des autres dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que l'Association française des entreprises privées (AFEP) et les sociétés anonymes Air Liquide S.A., Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n°...
L'Association française des entreprises privées (AFEP) et les sociétés anonymes Air Liquide S.A., Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 420 à 510 et n° 650 à 680 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211.
A l'appui de leur recours, l'AFEP et autres ont, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, produit des mémoires enregistrés les 31 juillet et 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquels ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment son article 23-5 ;
- le code général des impôts, notamment ses articles 39, 145, 219 et 238-0 A ;
- la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, notamment son article 22 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des autres dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que l'Association française des entreprises privées (AFEP) et les sociétés anonymes Air Liquide S.A., Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n°...
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