Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27/01/2014, 373237, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000028536381 |
Date | 27 janvier 2014 |
Judgement Number | 373237 |
Counsel | SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON |
Court | Council of State (France) |
Vu l'ordonnance n° 1301509 du 5 novembre 2013, enregistrée le 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre, avant qu'il soit statué sur la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy, tendant à l'annulation des titres de perception n° 101000 009 050 101 262099 2012 0001312 et n° 101000 009 050 101 262099 2012 0001313 émis le 20 décembre 2012 et notifiés le 16 janvier 2013, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présenté par la collectivité de Saint Barthélemy, représentée par le président de son conseil territorial, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6271-4 et LO 6271-5 ;
Vu la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 ;
Vu la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la collectivité d'outre-mer de Saint-barthélemy ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à...
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présenté par la collectivité de Saint Barthélemy, représentée par le président de son conseil territorial, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6271-4 et LO 6271-5 ;
Vu la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007 ;
Vu la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la collectivité d'outre-mer de Saint-barthélemy ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à...
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