Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08/09/2014, 381813, Inédit au recueil Lebon
Date | 08 septembre 2014 |
Judgement Number | 381813 |
Record Number | CETATEXT000029433918 |
Counsel | SCP LYON-CAEN, THIRIEZ |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer son arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant. Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
M. B...a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. A l'appui de sa requête d'appel, il a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2014 au greffe de la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de la culture et de la communication ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour la ministre de la culture et de la communication ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à...
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer son arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant. Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
M. B...a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. A l'appui de sa requête d'appel, il a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2014 au greffe de la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de la culture et de la communication ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour la ministre de la culture et de la communication ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
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