Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28/06/2017, 409568, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number409568
Date28 juin 2017
Record NumberCETATEXT000035489402
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B...A..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande de communication par dérogation de documents d'archives publiques non librement communicables, a produit un mémoire, enregistré le 21 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1608472 du 2 mars 2017, enregistrée le 5 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur les demandes du requérant, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 213-4 du code du patrimoine.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61 1 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de .M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...A...;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article L. 213-3 du code du patrimoine prévoit que l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 du même...

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  • Décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...FRANÇOIS G.) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2017 par le Conseil d'Etat (décision n° 409568 du 28 juin 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. François G. p......

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